opencaselaw.ch

LP 14 18

Konkurs

Wallis · 2015-03-23 · Français VS

Par arrêt du 23 mars 2015 (5A_30/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. LP 14 18 DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du canton du Valais Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite Stéphane Spahr, juge unique; Yves Burnier, greffier; en la cause X_________, recourant, représenté par Me A_________ contre Y_________, intimée au recours, représentée par Mes B_________ et C_________ (faillite sans poursuite préalable)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 CPC]);

- 5 - qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'un plein pouvoir d'examen; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b); qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b); qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4); que le recourant argue toute d’abord d’une violation de l’article 152 al. 1 CPC, motif pris que la juge intimée a refusé de procéder à l’édition du dossier de la cause LP 13 1120 (qui l’a divisé d’avec G_________ SA); que, dans cette procédure, le juge (suppléant I du district de D_________) aurait considéré que son domicile se trouve en E_________; qu’intitulé « Droit à la preuve », l'article 152 CPC dispose, à son alinéa 1er, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile; que cette prérogative découle notamment du droit d’être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC (HASENBÖHLER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 9 ad art. 152 CPC); que le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 ); que cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité; que, par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une

- 6 - preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser de l'administrer (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1); qu’en l’occurrence, le recourant ne prétend pas que les actes de la cause LP 13 1120 comporteraient des titres susceptibles de démontrer que son domicile se trouve en E_________; que, si tel avait été le cas, on voit mal ce qui l’aurait empêché de les déposer devant la juge intimée ou même devant le Tribunal cantonal (cf. art. 174 al. 1 et 194 al. 1 LP); que, par ailleurs, le contenu d’hypothétiques "notes" rédigées par le juge suppléant I du district de D_________ - ne saurait lier la magistrate intimée, pas plus que l’autorité de céans (cf. ATF 128 III 191 consid. 4a; 121 III 474 consid. 4a et les réf.); que, dans ces conditions, c’est à juste titre que la juge de première instance a refusé d’ordonner l’édition du dossier en question; que ce moyen de preuve ne sera dès lors pas non plus administré céans; que la juge de première instance a constaté que, selon les pièces produites par l’intimée, le recourant, citoyen néerlandais, disposait d’un permis d’établissement suisse de type C (doss. LP 14 286, p. 26), qu’il avait quitté la commune de H_________, en E_________, le 1er juillet 2007 (doss. LP 14 286, p. 25), et que, depuis le 1er février 2009, il s’était constitué un domicile à F_________ sur la commune de I_________ (doss. LP 14 286, p. 26); que, selon l’extrait du registre du commerce relatif à J_________ SA, fondée en 2010 et de siège social à K_________, le recourant, membre du conseil d’administration, était domicilié à F_________ (doss. LP 14 286, p. 27); que, dans la lettre qu’il avait adressée le 19 juillet 2013 à l’office des poursuites et des faillites du district de D_________, son avocat avait mentionné que l’intéressé était domicilié à F_________ (doss. LP 14 286, p. 28); que, d’après les renseignements téléphoniques pris par la juge intimée le 31 mars 2014, le recourant était toujours domicilié dans cette localité; qu’en outre, les décisions des tribunaux E_________ des 13 (recte : 31) janvier et 8 mai 2014 indiquaient que son domicile était à F_________; que le juge du tribunal de L_________, qui a prononcé la faillite du recourant le 16 avril 2013, avait admis sa compétence en estimant que celui-ci habitait "en fait" à H_________ et qu’il était "résident d’affaires" à M_________; que, dans le cadre de cette procédure, le recourant avait été incarcéré, puis libéré sous conditions; que son arrestation avait été ordonnée à nouveau; que, depuis mi-décembre 2013, il était introuvable; que le juge néerlandais avait dû constater qu’il avait pris la fuite et que sa résidence était inconnue; que, dans la décision E_________ du 8 mai 2014, il était encore précisé que l’intéressé n’avait toujours pas annoncé au tribunal où il se trouvait; que, de plus, des

- 7 - actes de poursuite lui avaient été notifiés à F_________, par l’intermédiaire de son avocat, sans qu’il n’en conteste le for; qu’il n’avait en outre pas démontré s’être constitué un nouveau domicile et avait choisi de taire son lieu de résidence actuel; que, dans ces conditions, il fallait admettre que, avant sa faillite E_________, le recourant s’était constitué un domicile à F_________; que ce domicile en Suisse et dans le district de D_________ fondait, partant, la compétence ratione loci de la juge intimée; que le recourant reproche à la juge de première instance d’avoir violé les articles 23 CC et 54 LP; qu’il fait valoir à cet égard, en bref, qu’il a toujours résidé en E_________ avec l’intention de s’y établir, pays qui constitue le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels; qu’il ne se trouvait que "sporadiquement" à F_________; qu’il était d’ailleurs très actif, tant socialement que professionnellement, en E_________, où il dirigeait plus de 150 sociétés, sa "domiciliation" en Suisse ne visant que des buts fiscaux; qu’il soutient en outre que le juge E_________ a considéré qu’il était domicilié en E_________, dans la mesure où il a fondé sa compétence sur l’article

E. 3 (par. 1) du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil [de l’Union européenne] du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dont la première phrase dispose que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité; que les articles 190 ss LP concernant la faillite sans poursuite préalable ne contiennent pas de disposition sur la compétence du juge en raison du lieu; qu’il faut donc se référer, en la matière, aux articles 46 ss LP (ATF 121 III 13 consid. 2b); que, selon l’article 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur; que le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP); que la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile (art. 54 LP); que le juge compétent en raison du lieu pour prononcer la faillite d’un débiteur en fuite est celui de son dernier domicile en Suisse, même si le lieu de résidence de l’intéressé ou son nouveau domicile à l'étranger est connu (arrêt 5A_759/2007 du 20 août 2008 consid. 3.1); que, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile;

- 8 - qu’au demeurant, le principe de l'article 54 LP s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue (ATF 120 III 110 consid. 1b); que, si le dernier domicile est inconnu, la faillite peut être prononcée au dernier lieu de séjour en Suisse du débiteur (SCHMID, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 48 LP et n. 6 ad art. 55 LP); que, si le débiteur est de nationalité étrangère, son domicile se détermine d’après les critères de l’article 20 al. 1 let. a LDIP (ATF 120 III 7 consid. 2a), dont la teneur correspond à celle de l'article 23 al. 1 CC (lieu ou réside l’intéressé avec l’intention de s’y établir), alors que sa résidence (lieu où il se trouve) est définie par l’article 20 al. 1 let. b LDIP (RVJ 1999 p. 189 consid. 4a/bb), qui dispose qu’une personne physique a résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; que, pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; que seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention; que, pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3 et les réf.); que les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, même s’ils ne sont pas déterminants à eux seuls, constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3); que, s’il y divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emportera; qu’il s’agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles; que les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce, etc.) ont en général leur domicile là où réside leur famille et non là où ils travaillent (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes

- 9 - physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 362a; EIGENMANN, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad art. 23 CC); que, selon la jurisprudence, la résidence habituelle, au sens de l’article 20 al. 1 let. b LDIP, correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1); que des interruptions de courte durée ne font pas perdre la résidence habituelle, tant que subsistent certains liens avec le lieu où la personne a l’habitude de revenir (BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 32 ad art. 20 LDIP); qu’en principe, la résidence habituelle coïncide avec le domicile, mais pas nécessairement (WESTENBERGER, Commentaire bâlois, 3e éd., 2013, n. 26 ad art. 20 LDIP; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé, 3e éd., 2005,

p. 232); qu’une personne peut ainsi avoir son domicile à l’étranger tout en résidant habituellement en Suisse, et inversement (BUCHER, n. 4 et 6 ad art. 20 LDIP); qu’au contraire de ce qui est prévu pour le domicile (art. 20 al. 2 LDIP), une personne physique peut avoir plus d’une résidence habituelle (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois, 2e éd., 2004, n. 67 ad art. 20 LDIP; WESTENBERGER, loc. cit.); qu’en l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme de manière péremptoire, les actes de la cause ne permettent pas de retenir - fût-ce sous l’angle de la vraisemblance - qu’il a "toujours résidé en E_________ avec l’intention de s’y établir"; qu’au contraire, les éléments retenus par la juge de première instance - dont l’intéressé s’abstient de critiquer la pertinence - constituent autant d’indices que l’intéressé était domicilié à F_________ (sur la commune de I_________) ou, à tout le moins, qu’il résidait dans cette localité; que l’on peut encore ajouter que la procuration qu’il a signée et délivrée à son avocat - apparemment le 18 juillet 2013 (doss. LP 14 286, page non numérotée entre les pages 28 et 29) - indique, expressis verbis, qu’il est "domicilié à F_________"; qu’en outre, sur la première page du "vehicle fleet agreement", conclu le

E. 5 mars 2011 entre la fondation O_________ et le recourant (pce no 2 jointe au recours), il est mentionné que ce dernier réside en Suisse ("residing at (sic) Switzerland"); qu’il convient également de rappeler que, pour bénéficier d’une autorisation d’établissement, les ressortissants néerlandais doivent en principe pouvoir justifier d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse (cf. FF 2009 p. 4588); qu’ensuite, le fait que le recourant gérait des sociétés dont le siège est en E_________ n’est pas en soi décisif, dans la mesure où, s’agissant de son domicile ou de sa résidence habituelle, le centre de ses relations personnelles l’emporte sur celui de son

- 10 - activité professionnelle; qu’il était, quoi qu’il en soit, également actif professionnellement en Suisse, en tant qu’administrateur de J_________ SA; que rien ne permet au demeurant de retenir qu’il n’avait élu domicile en Suisse que pour des motifs fiscaux, la seule allégation de l’intéressé à cet égard étant impropre à le démontrer; qu’enfin, il est exact que le juge du tribunal de L_________ qui a prononcé la faillite du recourant a fondé sa compétence locale sur l’article 3 par. 1 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité; que, toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, le "centre des intérêts principaux", au sens de cette disposition, est le domicile professionnel, qui se distingue du lieu d’habitation ou de résidence; que le domicile professionnel s’entend du siège réel des affaires, qui est défini notamment en fonction du lieu où les clients du débiteur peuvent le contacter (FABRIES-LECEA, Le règlement "insolvabilité", Apport à la construction de l'ordre juridique de l'Union européenne, thèse Toulouse 2012, ch. 237 et notes 69 sv.); que cette notion ne se recoupe donc pas (forcément) avec celle de domicile au sens de l’article 20 al. 1 let. a LDIP, respectivement de résidence au sens de l’article 20 al. 1 let. b LDIP; que, dès lors, considérer que le recourant avait son domicile ou sa résidence à F_________ - en tant que centre de ses relations et intérêts personnels - n’apparaît pas incompatible avec la décision de faillite du 16 avril 2013, dans laquelle le magistrat néerlandais a (implicitement) jugé que le domicile professionnel de l’intéressé se trouvait en E_________; que, dans ces conditions, l’on ne voit pas que l’intimée ferait preuve de "mauvaise foi" en se réclamant, devant les tribunaux suisses, de l’article 54 LP; que, selon la juge de première instance, le fait que le recourant a été déclaré en faillite le 16 avril 2013 par un juge néerlandais ne constitue pas un obstacle au prononcé d’une faillite en Suisse; qu’en effet, plusieurs exécutions forcées et plusieurs faillites peuvent être exécutées dans plusieurs Etats, les principes de l’unité et de l’universalité de la faillite ne valant que pour les faillites ouvertes en Suisse; qu’il n’existait par ailleurs aucun traité international entre la Suisse et E_________; que la procédure prévue par l’article 166 LDIP était en outre exclue puisqu’il n’y a pas de réciprocité avec E_________; que le recourant soutient que ce raisonnement méconnaît l’article 55 LP; qu’il fait valoir, à cet égard, que la décision attaquée viole "le principe de l’unité de la faillite, et risque[…] de léser les autres créanciers de la faillite E_________ qui n’aurai[en]t pas connaissance de la faillite prononcée en Suisse" à son encontre;

- 11 - que ce moyen apparaît dès l’abord infondé; que, comme l’a relevé à juste titre la juge de première instance, le principe de l’unité de la faillite, au sens de l’article 55 LP, ne vaut que pour les faillites ouvertes en Suisse (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 55 LP); que, sous réserve des traités internationaux et de la reconnaissance de la faillite ouverte à l’étranger par le juge suisse (art. 166 LDIP), le débiteur qui a été déclaré en faillite dans un autre pays conserve ainsi le pouvoir de disposer de ses biens en Suisse (BERTI/MABILLARD, Commentaire bâlois, n. 49 et 19b ad art. 166 LDIP) et peut y faire l’objet de poursuites ainsi que de la réalisation forcée de ses droits patrimoniaux localisés en Suisse (ATF 111 III 38 consid. 1 et 2; GILLIÉRON, loc. cit.; BRACONI, Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 166-175 LDIP et les réf.; KAUFMANN- KOHLER/RIGOZZI, Commentaire romand, 2005, n. 1 ad art. 166 LDIP); qu’or, en l’espèce, il est constant que l’on ne peut se fonder sur un traité international pour faire reconnaître en Suisse les effets de la faillite prononcée contre le recourant à l’étranger; que celui-ci ne conteste pas non plus que la condition de la réciprocité au sens de l’article 166 al. 1 let. c LDIP n’est pas réalisée à l’égard des Pays-Bas; que la juge intimée a aussi relevé que, dans le cadre de la procédure de faillite ouverte en E_________, le recourant avait violé ses devoirs de coopération et d’information, ce qui avait conduit à son incarcération; qu’après avoir été remis en liberté, il avait enfreint les conditions de son élargissement, de sorte qu’un mandat d’arrêt avait été décerné à son encontre; qu’il ne s’était pas présenté, malgré diverses injonctions; que, selon la police E_________, il était introuvable; que, dans le jugement du 31 janvier 2014, le juge E_________ avait constaté que sa résidence était inconnue; que, dans sa décision du 8 mai 2014, le tribunal de N_________ avait relevé que l’intéressé ne lui avait toujours pas annoncé où il se trouvait; que, lors de l’établissement de l’inventaire par l’office des poursuites et des faillites du district de D_________, le représentant du recourant avait précisé que son mandant ne pouvait pas être entendu car il se trouvait à l’étranger; qu’il ne s’était pas non plus présenté à l’audience du 2 juin 2014 devant la juge intimée; que, par ailleurs, dans le jugement du 31 janvier 2014, le juge néerlandais avait mentionné que le recourant, propriétaire de nombreuses et luxueuses voitures, n’avait pas indiqué leur emplacement à l’administration de la faillite, qu’il refusait de remettre à celle-ci "un rapport se trouvant en sa possession sur la reconstruction de son actif, qu’il disposait de créances auprès de sociétés dont il était le seul administrateur et que ces sociétés avaient soldé certaines de ses dettes auprès de créanciers-gagistes et qu’il avait transmis ses participations dans plusieurs de ses sociétés à des fondations contrôlées par lui et son amie"; que, de plus,

- 12 - l’intéressé, alors qu’il était déjà insolvable, avait fait donation à ses enfants mineurs, en septembre 2012, de sa propriété de F_________ estimée à plus de 13 millions de francs et en avait conservé l’usufruit; que, par contrat du 6 septembre 2012, il avait également vendu toutes les actions de J_________ SA pour leur valeur nominale de 1000 fr. chacune, soit au prix total de 100'000 fr., à la fondation O_________, créée en faveur de ses enfants, alors que la société précitée était propriétaire de nombreux véhicules de luxe d’un valeur totale excédant (très largement) ce montant; que la juge intimée a inféré de ces éléments que la résidence du recourant était inconnue, qu’il avait pris la fuite pour se soustraire à ses créanciers et qu’il avait commis, ou tenté de commettre, des actes destinés à éluder les droits de ses créanciers et dissimulé des avoirs; que le recourant se plaint d’une violation de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP; qu’il soutient, en bref, qu’il ne saurait être considéré comme étant sans résidence connue ou en fuite, dans la mesure où il est valablement représenté par des avocats, tant en E_________ qu’en Suisse; qu’il serait "ainsi en tout temps atteignable par le biais de ses avocats, par téléphone, par courriel ou par vidéo conférence"; qu’à la suite de l’audience du 2 juin 2014, il aurait d’ailleurs "immédiatement réagi aux nouvelles pièces déposées dès qu’elles lui ont été soumises" par son conseil; qu’en outre, "le simple fait d’être régulièrement absent à l’étranger pour ses affaires ne signifie pas encore qu’il a pris la fuite ou qu’il n’a pas de résidence connue"; que, par ailleurs, des articles de presse - laquelle serait "habilement" manipulée par les autorités E_________ et les liquidateurs

- "ne sauraient constituer une preuve adéquate d’actes en fraude de droits des créanciers"; qu’aux termes de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; que le cas de la fuite du débiteur dans l'intention de se soustraire à ses engagements est réalisé s'il y a abandon d'un domicile en Suisse dans le but de léser des créanciers; que, selon la jurisprudence, un simple transfert de domicile à l'étranger ne suffit pas; qu’il faut encore qu'il y ait des indices que le transfert a eu lieu dans le but de léser les créanciers; que cette intention se déduit généralement des modalités du transfert : par exemple, le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de

- 13 - nouveau domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle (arrêt 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2); qu’agit frauduleusement le débiteur qui commet ou tente de commettre, dans l’intention de nuire à ses créanciers, des actes qui portent atteinte à sa solvabilité en diminuant son patrimoine et qui sont propres à rendre plus difficile le recouvrement des créances de tous les créanciers ou de certains d’entre eux (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 18 ad art. 190 LP); qu’ils correspondent aux actes dolosifs révocables au sens de l’article 288 LP ou aux moyens déloyaux au sens de l’article 313 LP (COMETTA, Commentaire romand, n. 8 ad art. 190 LP); qu’il convient d’emblée de relever que le recourant ne formule pas le début d’une critique au sujet des éléments sur lesquels la juge intimée s’est appuyée pour considérer que les conditions de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP sont réunies en l’espèce; que, pour le surplus, le fait que ses avocats peuvent prétendument l’atteindre à tout moment ne veut naturellement pas dire qu’il n’est pas en fuite ou que sa résidence est connue du tribunal; qu’il est du reste frappant de constater, à cet égard, que l’intéressé, qui affirme être domicilié en E_________, s’abstient toujours de fournir la moindre précision au sujet de son adresse exacte; que, par ailleurs, la juge de première instance n’a pas fondé sa décision sur le fait que le recourant serait "régulièrement absent à l’étranger pour ses affaires", de sorte que cet élément apparaît dénué de pertinence in casu; que, de même, pour aboutir à la conclusion que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre des actes préjudiciables aux droits de ses créanciers, elle s’est, pour l’essentiel, basée sur les constatations du jugement E_________ du 31 janvier 2014 (doss. LP 14 286, p. 40 ss), sur les pièces du registre foncier (doss. LP 14 286,

p. 129 ss), sur le rapport d’expertise du 18 février 2009 de P_________ SA (doss. LP 14 286, p. 141 ss), sur le contrat du 6 septembre 2012 (doss. LP 14 286, p. 176 ss et 243 ss), et sur l’estimation des véhicules de J_________ SA effectuée, apparemment, par l’administration de la faillite (doss. LP 14 286, p. 184 et 251); que les articles de presse figurant au dossier n’ont donc joué aucun rôle décisif à cet égard ; qu’enfin, l’on discerne mal - et le recours est, sur ce point, totalement muet - en quoi la proposition d’accord soumise le 6 mai 2014 aux curateurs néerlandais par les avocats du recourant (pce no 3 jointe au recours) pourrait changer quoi que ce soit aux considérations qui précèdent; que le moyen tiré de la violation de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP se révèle donc, lui aussi, infondé;

- 14 - qu’il suit de là que le recours doit être intégralement rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC); que l'effet suspensif ayant été accordé par décision présidentielle du 17 juillet 2014, le moment de l'ouverture de la faillite est déterminé par la présente décision (ATF 97 I 609 consid. 4 p. 614; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, § 36 n. 55); que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, y compris l’émolument relatif aux décisions présidentielles des 17 juillet et 23 septembre 2014 (art. 95 al. 2 let. b CPC), ainsi que les frais du registre foncier, sont arrêtés à 850 fr. (art. 52, 53 let. a et 61 al. 1 OELP); qu’au vu des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par les avocates de l’intimée, le recourant lui versera 2000 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 33 et 35 al. 2 let. a LTar);

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La faillite sans poursuite préalable de X_________, né le xxx 1964, de nationalité E_________, est prononcée avec effet dès ce jour à 8 heures. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 850 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. Sion, le 26 novembre 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 23 mars 2015 (5A_30/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. LP 14 18

DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du canton du Valais Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite

Stéphane Spahr, juge unique; Yves Burnier, greffier;

en la cause

X_________, recourant, représenté par Me A_________

contre

Y_________, intimée au recours, représentée par Mes B_________ et C_________

(faillite sans poursuite préalable) recours contre la décision de la juge suppléante II du district de D_________ du 5 juin 2014

- 2 -

Vu

la requête de faillite sans poursuite préalable formée le 21 mars 2014 par Y_________ contre X_________ devant le juge du district de D_________; la décision du 31 mars 2014 par laquelle la juge suppléante II du district de D_________ a ordonné, à titre superprovisionnel, l’inventaire conservatoire de tous les biens de Y_________; la détermination du 30 mai 2014 au terme de laquelle Y_________ a conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, et, plus subsidiairement encore, à ce que le jugement de faillite soit ajourné et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un sursis concordataire; l’écriture de la requérante du 2 juin 2014; l’audience du 2 juin 2014; la décision du 5 juin 2014 par laquelle la juge suppléante II du district de D_________ a prononcé : "1. X_________, né le 12 avril 1964, de nationalité E_________, de dernier domicile à F_________, est déclaré en faillite, avec effet ce jour, à 8h30.

2. La mesure conservatoire ordonnée à titre superprovisionnel le 31 mars 2014 est confirmée.

3. Les frais de la présente décision et de celle ordonnant l’inventaire, par un montant total de 700 fr., sont perçus sur l’avance de 2500 fr. effectuée par l’instante et mis à la charge de l’intimé (le failli). Le solde de l’avance est transmis à l’office des faillites de D_________.

4. L’indemnité de 4000 fr. allouée à l’instante à titre de dépens est mise à la charge de l’intimé (le failli)."; le recours du 20 juin 2014 formé contre ce jugement par Y_________, dont les conclusions sont ainsi libellées : " Préalablement

1. L’effet suspensif est octroyé au recours.

Principalement

2. Le recours est admis.

3. Le jugement de faillite du Tribunal de D_________ du 5 juin 2014 est annulé.

- 3 -

Subsidiairement

4. Le recours est admis.

5. Le jugement de faillite du Tribunal de D_________ du 5 juin 2014 est annulé.

6. Le dossier est retourné au Tribunal de D_________ pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause

7. Les frais de procédure de première et deuxième instance ainsi que les dépens du recourant sont mis à la charge de l’intimée."; la lettre du recourant du 27 juin 2014; l’écriture du 7 juillet 2014 en introduction de laquelle Y_________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif et du recours; la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le président de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a sursis à l’exécution du chiffre 1 du dispositif de la décision du 5 juin 2014; l’écriture du 1er septembre 2014 par laquelle l’intimée a requis la prolongation pour quatre mois de l’inventaire ordonné par la juge de première instance, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné un nouvel inventaire des biens du recourant; la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le président de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a, à titre superprovisionnel, ordonné l’inventaire conservatoire de tous les biens de Y_________; l’écriture de l’intimée du 5 septembre 2014; la détermination du 12 septembre 2014 par laquelle le recourant a conclu au rejet de la requête de l’intimée du 1er septembre 2014; la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le président de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a confirmé la mesure conservatoire ordonnée à titre superprovisionnel, le 5 septembre 2014; l'ensemble des actes de la cause;

- 4 -

Considérant

qu’aux termes de l’article 174 al. 1 1e phr. LP - applicable à la procédure de faillite sans poursuite préalable par le renvoi de l’art. 194 al. 1 LP -, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC; qu’en l’espèce, remis à la poste le 20 juin 2014, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours courant dès la réception par le conseil du recourant - le 10 juin 2014 - de la décision attaquée; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 30 al. 2 2e phr. LALP; cf., ég., art. 5 al. 2 let. c LACPC); que, suivant l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024); que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]);

- 5 - qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'un plein pouvoir d'examen; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b); qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b); qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4); que le recourant argue toute d’abord d’une violation de l’article 152 al. 1 CPC, motif pris que la juge intimée a refusé de procéder à l’édition du dossier de la cause LP 13 1120 (qui l’a divisé d’avec G_________ SA); que, dans cette procédure, le juge (suppléant I du district de D_________) aurait considéré que son domicile se trouve en E_________; qu’intitulé « Droit à la preuve », l'article 152 CPC dispose, à son alinéa 1er, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile; que cette prérogative découle notamment du droit d’être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC (HASENBÖHLER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 9 ad art. 152 CPC); que le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 ); que cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité; que, par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une

- 6 - preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser de l'administrer (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1); qu’en l’occurrence, le recourant ne prétend pas que les actes de la cause LP 13 1120 comporteraient des titres susceptibles de démontrer que son domicile se trouve en E_________; que, si tel avait été le cas, on voit mal ce qui l’aurait empêché de les déposer devant la juge intimée ou même devant le Tribunal cantonal (cf. art. 174 al. 1 et 194 al. 1 LP); que, par ailleurs, le contenu d’hypothétiques "notes" rédigées par le juge suppléant I du district de D_________ - ne saurait lier la magistrate intimée, pas plus que l’autorité de céans (cf. ATF 128 III 191 consid. 4a; 121 III 474 consid. 4a et les réf.); que, dans ces conditions, c’est à juste titre que la juge de première instance a refusé d’ordonner l’édition du dossier en question; que ce moyen de preuve ne sera dès lors pas non plus administré céans; que la juge de première instance a constaté que, selon les pièces produites par l’intimée, le recourant, citoyen néerlandais, disposait d’un permis d’établissement suisse de type C (doss. LP 14 286, p. 26), qu’il avait quitté la commune de H_________, en E_________, le 1er juillet 2007 (doss. LP 14 286, p. 25), et que, depuis le 1er février 2009, il s’était constitué un domicile à F_________ sur la commune de I_________ (doss. LP 14 286, p. 26); que, selon l’extrait du registre du commerce relatif à J_________ SA, fondée en 2010 et de siège social à K_________, le recourant, membre du conseil d’administration, était domicilié à F_________ (doss. LP 14 286, p. 27); que, dans la lettre qu’il avait adressée le 19 juillet 2013 à l’office des poursuites et des faillites du district de D_________, son avocat avait mentionné que l’intéressé était domicilié à F_________ (doss. LP 14 286, p. 28); que, d’après les renseignements téléphoniques pris par la juge intimée le 31 mars 2014, le recourant était toujours domicilié dans cette localité; qu’en outre, les décisions des tribunaux E_________ des 13 (recte : 31) janvier et 8 mai 2014 indiquaient que son domicile était à F_________; que le juge du tribunal de L_________, qui a prononcé la faillite du recourant le 16 avril 2013, avait admis sa compétence en estimant que celui-ci habitait "en fait" à H_________ et qu’il était "résident d’affaires" à M_________; que, dans le cadre de cette procédure, le recourant avait été incarcéré, puis libéré sous conditions; que son arrestation avait été ordonnée à nouveau; que, depuis mi-décembre 2013, il était introuvable; que le juge néerlandais avait dû constater qu’il avait pris la fuite et que sa résidence était inconnue; que, dans la décision E_________ du 8 mai 2014, il était encore précisé que l’intéressé n’avait toujours pas annoncé au tribunal où il se trouvait; que, de plus, des

- 7 - actes de poursuite lui avaient été notifiés à F_________, par l’intermédiaire de son avocat, sans qu’il n’en conteste le for; qu’il n’avait en outre pas démontré s’être constitué un nouveau domicile et avait choisi de taire son lieu de résidence actuel; que, dans ces conditions, il fallait admettre que, avant sa faillite E_________, le recourant s’était constitué un domicile à F_________; que ce domicile en Suisse et dans le district de D_________ fondait, partant, la compétence ratione loci de la juge intimée; que le recourant reproche à la juge de première instance d’avoir violé les articles 23 CC et 54 LP; qu’il fait valoir à cet égard, en bref, qu’il a toujours résidé en E_________ avec l’intention de s’y établir, pays qui constitue le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels; qu’il ne se trouvait que "sporadiquement" à F_________; qu’il était d’ailleurs très actif, tant socialement que professionnellement, en E_________, où il dirigeait plus de 150 sociétés, sa "domiciliation" en Suisse ne visant que des buts fiscaux; qu’il soutient en outre que le juge E_________ a considéré qu’il était domicilié en E_________, dans la mesure où il a fondé sa compétence sur l’article 3 (par. 1) du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil [de l’Union européenne] du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dont la première phrase dispose que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité; que les articles 190 ss LP concernant la faillite sans poursuite préalable ne contiennent pas de disposition sur la compétence du juge en raison du lieu; qu’il faut donc se référer, en la matière, aux articles 46 ss LP (ATF 121 III 13 consid. 2b); que, selon l’article 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur; que le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP); que la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile (art. 54 LP); que le juge compétent en raison du lieu pour prononcer la faillite d’un débiteur en fuite est celui de son dernier domicile en Suisse, même si le lieu de résidence de l’intéressé ou son nouveau domicile à l'étranger est connu (arrêt 5A_759/2007 du 20 août 2008 consid. 3.1); que, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile;

- 8 - qu’au demeurant, le principe de l'article 54 LP s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue (ATF 120 III 110 consid. 1b); que, si le dernier domicile est inconnu, la faillite peut être prononcée au dernier lieu de séjour en Suisse du débiteur (SCHMID, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n. 8 ad art. 48 LP et n. 6 ad art. 55 LP); que, si le débiteur est de nationalité étrangère, son domicile se détermine d’après les critères de l’article 20 al. 1 let. a LDIP (ATF 120 III 7 consid. 2a), dont la teneur correspond à celle de l'article 23 al. 1 CC (lieu ou réside l’intéressé avec l’intention de s’y établir), alors que sa résidence (lieu où il se trouve) est définie par l’article 20 al. 1 let. b LDIP (RVJ 1999 p. 189 consid. 4a/bb), qui dispose qu’une personne physique a résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; que, pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; que seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention; que, pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3 et les réf.); que les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, même s’ils ne sont pas déterminants à eux seuls, constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3); que, s’il y divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emportera; qu’il s’agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles; que les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce, etc.) ont en général leur domicile là où réside leur famille et non là où ils travaillent (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes

- 9 - physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 362a; EIGENMANN, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad art. 23 CC); que, selon la jurisprudence, la résidence habituelle, au sens de l’article 20 al. 1 let. b LDIP, correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1); que des interruptions de courte durée ne font pas perdre la résidence habituelle, tant que subsistent certains liens avec le lieu où la personne a l’habitude de revenir (BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 32 ad art. 20 LDIP); qu’en principe, la résidence habituelle coïncide avec le domicile, mais pas nécessairement (WESTENBERGER, Commentaire bâlois, 3e éd., 2013, n. 26 ad art. 20 LDIP; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé, 3e éd., 2005,

p. 232); qu’une personne peut ainsi avoir son domicile à l’étranger tout en résidant habituellement en Suisse, et inversement (BUCHER, n. 4 et 6 ad art. 20 LDIP); qu’au contraire de ce qui est prévu pour le domicile (art. 20 al. 2 LDIP), une personne physique peut avoir plus d’une résidence habituelle (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois, 2e éd., 2004, n. 67 ad art. 20 LDIP; WESTENBERGER, loc. cit.); qu’en l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme de manière péremptoire, les actes de la cause ne permettent pas de retenir - fût-ce sous l’angle de la vraisemblance - qu’il a "toujours résidé en E_________ avec l’intention de s’y établir"; qu’au contraire, les éléments retenus par la juge de première instance - dont l’intéressé s’abstient de critiquer la pertinence - constituent autant d’indices que l’intéressé était domicilié à F_________ (sur la commune de I_________) ou, à tout le moins, qu’il résidait dans cette localité; que l’on peut encore ajouter que la procuration qu’il a signée et délivrée à son avocat - apparemment le 18 juillet 2013 (doss. LP 14 286, page non numérotée entre les pages 28 et 29) - indique, expressis verbis, qu’il est "domicilié à F_________"; qu’en outre, sur la première page du "vehicle fleet agreement", conclu le 5 mars 2011 entre la fondation O_________ et le recourant (pce no 2 jointe au recours), il est mentionné que ce dernier réside en Suisse ("residing at (sic) Switzerland"); qu’il convient également de rappeler que, pour bénéficier d’une autorisation d’établissement, les ressortissants néerlandais doivent en principe pouvoir justifier d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse (cf. FF 2009 p. 4588); qu’ensuite, le fait que le recourant gérait des sociétés dont le siège est en E_________ n’est pas en soi décisif, dans la mesure où, s’agissant de son domicile ou de sa résidence habituelle, le centre de ses relations personnelles l’emporte sur celui de son

- 10 - activité professionnelle; qu’il était, quoi qu’il en soit, également actif professionnellement en Suisse, en tant qu’administrateur de J_________ SA; que rien ne permet au demeurant de retenir qu’il n’avait élu domicile en Suisse que pour des motifs fiscaux, la seule allégation de l’intéressé à cet égard étant impropre à le démontrer; qu’enfin, il est exact que le juge du tribunal de L_________ qui a prononcé la faillite du recourant a fondé sa compétence locale sur l’article 3 par. 1 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité; que, toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, le "centre des intérêts principaux", au sens de cette disposition, est le domicile professionnel, qui se distingue du lieu d’habitation ou de résidence; que le domicile professionnel s’entend du siège réel des affaires, qui est défini notamment en fonction du lieu où les clients du débiteur peuvent le contacter (FABRIES-LECEA, Le règlement "insolvabilité", Apport à la construction de l'ordre juridique de l'Union européenne, thèse Toulouse 2012, ch. 237 et notes 69 sv.); que cette notion ne se recoupe donc pas (forcément) avec celle de domicile au sens de l’article 20 al. 1 let. a LDIP, respectivement de résidence au sens de l’article 20 al. 1 let. b LDIP; que, dès lors, considérer que le recourant avait son domicile ou sa résidence à F_________ - en tant que centre de ses relations et intérêts personnels - n’apparaît pas incompatible avec la décision de faillite du 16 avril 2013, dans laquelle le magistrat néerlandais a (implicitement) jugé que le domicile professionnel de l’intéressé se trouvait en E_________; que, dans ces conditions, l’on ne voit pas que l’intimée ferait preuve de "mauvaise foi" en se réclamant, devant les tribunaux suisses, de l’article 54 LP; que, selon la juge de première instance, le fait que le recourant a été déclaré en faillite le 16 avril 2013 par un juge néerlandais ne constitue pas un obstacle au prononcé d’une faillite en Suisse; qu’en effet, plusieurs exécutions forcées et plusieurs faillites peuvent être exécutées dans plusieurs Etats, les principes de l’unité et de l’universalité de la faillite ne valant que pour les faillites ouvertes en Suisse; qu’il n’existait par ailleurs aucun traité international entre la Suisse et E_________; que la procédure prévue par l’article 166 LDIP était en outre exclue puisqu’il n’y a pas de réciprocité avec E_________; que le recourant soutient que ce raisonnement méconnaît l’article 55 LP; qu’il fait valoir, à cet égard, que la décision attaquée viole "le principe de l’unité de la faillite, et risque[…] de léser les autres créanciers de la faillite E_________ qui n’aurai[en]t pas connaissance de la faillite prononcée en Suisse" à son encontre;

- 11 - que ce moyen apparaît dès l’abord infondé; que, comme l’a relevé à juste titre la juge de première instance, le principe de l’unité de la faillite, au sens de l’article 55 LP, ne vaut que pour les faillites ouvertes en Suisse (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 55 LP); que, sous réserve des traités internationaux et de la reconnaissance de la faillite ouverte à l’étranger par le juge suisse (art. 166 LDIP), le débiteur qui a été déclaré en faillite dans un autre pays conserve ainsi le pouvoir de disposer de ses biens en Suisse (BERTI/MABILLARD, Commentaire bâlois, n. 49 et 19b ad art. 166 LDIP) et peut y faire l’objet de poursuites ainsi que de la réalisation forcée de ses droits patrimoniaux localisés en Suisse (ATF 111 III 38 consid. 1 et 2; GILLIÉRON, loc. cit.; BRACONI, Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 166-175 LDIP et les réf.; KAUFMANN- KOHLER/RIGOZZI, Commentaire romand, 2005, n. 1 ad art. 166 LDIP); qu’or, en l’espèce, il est constant que l’on ne peut se fonder sur un traité international pour faire reconnaître en Suisse les effets de la faillite prononcée contre le recourant à l’étranger; que celui-ci ne conteste pas non plus que la condition de la réciprocité au sens de l’article 166 al. 1 let. c LDIP n’est pas réalisée à l’égard des Pays-Bas; que la juge intimée a aussi relevé que, dans le cadre de la procédure de faillite ouverte en E_________, le recourant avait violé ses devoirs de coopération et d’information, ce qui avait conduit à son incarcération; qu’après avoir été remis en liberté, il avait enfreint les conditions de son élargissement, de sorte qu’un mandat d’arrêt avait été décerné à son encontre; qu’il ne s’était pas présenté, malgré diverses injonctions; que, selon la police E_________, il était introuvable; que, dans le jugement du 31 janvier 2014, le juge E_________ avait constaté que sa résidence était inconnue; que, dans sa décision du 8 mai 2014, le tribunal de N_________ avait relevé que l’intéressé ne lui avait toujours pas annoncé où il se trouvait; que, lors de l’établissement de l’inventaire par l’office des poursuites et des faillites du district de D_________, le représentant du recourant avait précisé que son mandant ne pouvait pas être entendu car il se trouvait à l’étranger; qu’il ne s’était pas non plus présenté à l’audience du 2 juin 2014 devant la juge intimée; que, par ailleurs, dans le jugement du 31 janvier 2014, le juge néerlandais avait mentionné que le recourant, propriétaire de nombreuses et luxueuses voitures, n’avait pas indiqué leur emplacement à l’administration de la faillite, qu’il refusait de remettre à celle-ci "un rapport se trouvant en sa possession sur la reconstruction de son actif, qu’il disposait de créances auprès de sociétés dont il était le seul administrateur et que ces sociétés avaient soldé certaines de ses dettes auprès de créanciers-gagistes et qu’il avait transmis ses participations dans plusieurs de ses sociétés à des fondations contrôlées par lui et son amie"; que, de plus,

- 12 - l’intéressé, alors qu’il était déjà insolvable, avait fait donation à ses enfants mineurs, en septembre 2012, de sa propriété de F_________ estimée à plus de 13 millions de francs et en avait conservé l’usufruit; que, par contrat du 6 septembre 2012, il avait également vendu toutes les actions de J_________ SA pour leur valeur nominale de 1000 fr. chacune, soit au prix total de 100'000 fr., à la fondation O_________, créée en faveur de ses enfants, alors que la société précitée était propriétaire de nombreux véhicules de luxe d’un valeur totale excédant (très largement) ce montant; que la juge intimée a inféré de ces éléments que la résidence du recourant était inconnue, qu’il avait pris la fuite pour se soustraire à ses créanciers et qu’il avait commis, ou tenté de commettre, des actes destinés à éluder les droits de ses créanciers et dissimulé des avoirs; que le recourant se plaint d’une violation de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP; qu’il soutient, en bref, qu’il ne saurait être considéré comme étant sans résidence connue ou en fuite, dans la mesure où il est valablement représenté par des avocats, tant en E_________ qu’en Suisse; qu’il serait "ainsi en tout temps atteignable par le biais de ses avocats, par téléphone, par courriel ou par vidéo conférence"; qu’à la suite de l’audience du 2 juin 2014, il aurait d’ailleurs "immédiatement réagi aux nouvelles pièces déposées dès qu’elles lui ont été soumises" par son conseil; qu’en outre, "le simple fait d’être régulièrement absent à l’étranger pour ses affaires ne signifie pas encore qu’il a pris la fuite ou qu’il n’a pas de résidence connue"; que, par ailleurs, des articles de presse - laquelle serait "habilement" manipulée par les autorités E_________ et les liquidateurs

- "ne sauraient constituer une preuve adéquate d’actes en fraude de droits des créanciers"; qu’aux termes de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; que le cas de la fuite du débiteur dans l'intention de se soustraire à ses engagements est réalisé s'il y a abandon d'un domicile en Suisse dans le but de léser des créanciers; que, selon la jurisprudence, un simple transfert de domicile à l'étranger ne suffit pas; qu’il faut encore qu'il y ait des indices que le transfert a eu lieu dans le but de léser les créanciers; que cette intention se déduit généralement des modalités du transfert : par exemple, le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de

- 13 - nouveau domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle (arrêt 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2); qu’agit frauduleusement le débiteur qui commet ou tente de commettre, dans l’intention de nuire à ses créanciers, des actes qui portent atteinte à sa solvabilité en diminuant son patrimoine et qui sont propres à rendre plus difficile le recouvrement des créances de tous les créanciers ou de certains d’entre eux (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 18 ad art. 190 LP); qu’ils correspondent aux actes dolosifs révocables au sens de l’article 288 LP ou aux moyens déloyaux au sens de l’article 313 LP (COMETTA, Commentaire romand, n. 8 ad art. 190 LP); qu’il convient d’emblée de relever que le recourant ne formule pas le début d’une critique au sujet des éléments sur lesquels la juge intimée s’est appuyée pour considérer que les conditions de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP sont réunies en l’espèce; que, pour le surplus, le fait que ses avocats peuvent prétendument l’atteindre à tout moment ne veut naturellement pas dire qu’il n’est pas en fuite ou que sa résidence est connue du tribunal; qu’il est du reste frappant de constater, à cet égard, que l’intéressé, qui affirme être domicilié en E_________, s’abstient toujours de fournir la moindre précision au sujet de son adresse exacte; que, par ailleurs, la juge de première instance n’a pas fondé sa décision sur le fait que le recourant serait "régulièrement absent à l’étranger pour ses affaires", de sorte que cet élément apparaît dénué de pertinence in casu; que, de même, pour aboutir à la conclusion que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre des actes préjudiciables aux droits de ses créanciers, elle s’est, pour l’essentiel, basée sur les constatations du jugement E_________ du 31 janvier 2014 (doss. LP 14 286, p. 40 ss), sur les pièces du registre foncier (doss. LP 14 286,

p. 129 ss), sur le rapport d’expertise du 18 février 2009 de P_________ SA (doss. LP 14 286, p. 141 ss), sur le contrat du 6 septembre 2012 (doss. LP 14 286, p. 176 ss et 243 ss), et sur l’estimation des véhicules de J_________ SA effectuée, apparemment, par l’administration de la faillite (doss. LP 14 286, p. 184 et 251); que les articles de presse figurant au dossier n’ont donc joué aucun rôle décisif à cet égard ; qu’enfin, l’on discerne mal - et le recours est, sur ce point, totalement muet - en quoi la proposition d’accord soumise le 6 mai 2014 aux curateurs néerlandais par les avocats du recourant (pce no 3 jointe au recours) pourrait changer quoi que ce soit aux considérations qui précèdent; que le moyen tiré de la violation de l’article 190 al. 1 ch. 1 LP se révèle donc, lui aussi, infondé;

- 14 - qu’il suit de là que le recours doit être intégralement rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC); que l'effet suspensif ayant été accordé par décision présidentielle du 17 juillet 2014, le moment de l'ouverture de la faillite est déterminé par la présente décision (ATF 97 I 609 consid. 4 p. 614; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, § 36 n. 55); que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, y compris l’émolument relatif aux décisions présidentielles des 17 juillet et 23 septembre 2014 (art. 95 al. 2 let. b CPC), ainsi que les frais du registre foncier, sont arrêtés à 850 fr. (art. 52, 53 let. a et 61 al. 1 OELP); qu’au vu des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par les avocates de l’intimée, le recourant lui versera 2000 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 33 et 35 al. 2 let. a LTar);

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La faillite sans poursuite préalable de X_________, né le xxx 1964, de nationalité E_________, est prononcée avec effet dès ce jour à 8 heures. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 850 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. Sion, le 26 novembre 2014